Le reliquat, s’il y en a un, est alors dû. L’opposition de celui qui, s’étant déjà opposé, a été débouté n’opère pas sursis de l’exécution, à moins qu’elle ne soit fondée sur des faits survenus depuis la première opposition et, encore, seulement si le tribunal l’ordonne. Sauf les cas relatifs aux droits de la personnalité, à l’état ou à la capacité des personnes, le pourvoi doit être introduit dans les six mois qui suivent la date de la connaissance du jugement. Cependant, si la divulgation de son adresse fait craindre pour sa sécurité, le tribunal peut l’en dispenser et rendre les ordonnances appropriées. Lorsque la fonction visée est celle de membre du conseil d’une municipalité assujettie au titre I de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (. L’ordonnance doit être signifiée en mains propres ou, si les circonstances ne le permettent pas, le tribunal peut autoriser un autre mode de notification. L’attestation est directement adressée au requérant. Les parties peuvent, en cours d’interrogatoire, convenir de prolonger la durée de cinq heures à sept heures ou de trois heures à quatre heures. Le médiateur peut également mettre fin à la médiation si, à son avis, les circonstances le justifient, notamment s’il est convaincu que le processus est voué à l’échec ou susceptible de causer un préjudice sérieux à une partie s’il se poursuit. Si le destinataire refuse de le recevoir, l’huissier constate ce refus sur le document, lequel est réputé avoir été signifié ou notifié en mains propres au moment du refus. Peuvent faire l’objet d’un appel de plein droit les jugements de la Cour supérieure et de la Cour du Québec qui mettent fin à une instance, de même que les jugements et ordonnances qui portent sur l’intégrité, l’état ou la capacité de la personne, sur les droits particuliers de l’État ou sur un outrage au tribunal. (Modification intégrée au Code civil, a. Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996, Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996, Décret sur l’application au Québec d’une convention entre la Belgique et le Royaume-Uni au sujet des actes de procédure en matières civiles et commerciales, Règlement sur les conditions de l’accréditation des notaires en matière d’ouverture ou de révision d’un régime de protection et de mandat de protection, Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile, Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile et familiale pour le district de Montréal, Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile pour le district de Québec, Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière familiale, Règlement sur la déclaration des parties requise dans le cadre d’une demande d’obligation alimentaire, Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants, Règlement sur les indemnités et les allocations payables aux témoins cités à comparaître devant les cours de justice, Règlement sur la médiation des demandes relatives à des petites créances, Règlement établissant un projet pilote de médiation obligatoire pour le recouvrement des petites créances découlant d’un contrat de consommation, Modèles des actes de procédure et autres documents établis par la ministre de la Justice en application des articles 136, 146, 235, 271, 393, 546 et 681 du Code de procédure civile, Règlement sur la prise des dépositions des témoins en matière civile, Règlement de procédure civile de la Cour supérieure (district de Québec), Règlement de procédure en matière familiale, Arrêté ministériel concernant la reconnaissance des services d’aide aux victimes aux fins de l’article 417 du Code de procédure civile, Règlement de procédure civile (Cour d’appel), Règles de pratique de la Cour supérieure du district de Montréal en matière civile et en matière familiale, Règlement sur la table de fixation de la contribution alimentaire parentale de base, Tarif des frais judiciaires applicables au recouvrement des petites créances. Il peut suspendre ou renouveler une injonction interlocutoire, pour le temps et aux conditions qu’il détermine. En l’absence de pièces, la réclamation est irrecevable, à moins que le créancier n’établisse, à la satisfaction du tribunal, qu’il lui est impossible de les produire. Lorsque la demande fait l’objet d’observations ou d’oppositions équivalant à une contestation réelle de son bien-fondé, le notaire, après s’être assuré qu’il est de l’intention de la personne qui les exprime de contester la demande, doit se dessaisir de celle-ci et en informer les intéressés. 1644). La demande d’autorisation de la désignation d’un tuteur supplétif doit être notifiée au directeur de la protection de la jeunesse ayant compétence dans le lieu où réside le mineur si celui-ci fait l’objet d’un signalement. La présentation et la contestation des moyens préliminaires se font oralement, mais le tribunal peut autoriser les parties à apporter la preuve appropriée. Lors de l’audience, toute partie peut présenter une preuve appropriée. Si la permission d’appeler est accordée, la déclaration est réputée faite au jour du jugement qui l’autorise. Les actes de procédure faits avant la notification sont valables; ceux faits après sont sans effet, sauf les actes conservatoires destinés à préserver les droits des personnes susceptibles de poursuivre l’instance. Entrée en vigueur 1989-09-15. Il est tenu de donner aux parties un préavis d’au moins cinq jours de la date et du lieu où il commencera ses opérations. Lorsqu’une telle demande est jointe à une demande en nullité de mariage ou d’union civile, en séparation de corps, en divorce ou en dissolution de l’union civile, elle est entendue comme une demande en cours d’instance. Le rapport de l’expert tient lieu de son témoignage. Si le défendeur ne produit pas ces documents, sa contestation ne peut être entendue et le tribunal peut statuer après avoir entendu le demandeur et fait l’examen des documents que celui-ci a produits. 1529). Dans une affaire non contentieuse, le jugement qui porte sur une demande en matière d’intégrité, d’état ou de capacité est notifié à la personne concernée et, s’il y a lieu, à son représentant selon les instructions données, le cas échéant, par le tribunal. La personne à qui il est reproché de l’avoir commis ne peut être contrainte à témoigner. Le tribunal peut ordonner à un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (. Le représentant doit être autorisé par le tribunal pour modifier un acte de procédure, se désister de la demande ou d’un acte de procédure ou renoncer aux droits résultant d’un jugement. La partie mise en demeure admet ou nie l’origine ou l’intégrité de l’élément de preuve dans une déclaration sous serment dans laquelle elle précise ses motifs; elle notifie cette déclaration à l’autre partie dans un délai de 10 jours. Ils peuvent, s’ils considèrent que l’intérêt de la justice l’exige, déférer une affaire qui leur est soumise au juge ou au tribunal. Les mesures et les actes qu’ils ordonnent ou autorisent doivent l’être dans le respect de ce principe, tout en tenant compte de la bonne administration de la justice. Le greffier avise le juge en chef de toute affaire dont l’instruction est remise en raison de la décision d’un juge de se récuser. La demande non contentieuse, qu’elle soit présentée au tribunal ou à un notaire, suit, pour son déroulement, la procédure prévue au présent livre, sous réserve des règles particulières à certaines matières civiles visées au livre V. Cependant, dès qu’une demande est contestée, elle est déférée au tribunal pour être continuée suivant la procédure prévue au livre II. Il ne s’applique pas non plus aux demandes soumises par une personne, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique qui a acquis à titre onéreux la créance d’autrui. Le jugement ordonne également qu’à défaut de délaisser le bien dans le délai imparti, le débiteur ou la personne qui possède ou détient le bien soit expulsé ou que le bien lui soit enlevé, selon le cas. Cette inscription met fin à la suspension ou à l’ajournement. La défense, qu’elle soit orale ou écrite, consiste à faire valoir tous les moyens de droit ou de fait qui s’opposent au maintien, total ou partiel, des conclusions de la demande. Les héritiers et les légataires particuliers d’une personne dont la succession s’est ouverte en dehors du Québec et qui n’ont pas inscrit la déclaration de transmission prévue à l’article 2998 du Code civil peuvent être poursuivis et désignés collectivement pour répondre à toute action réelle immobilière relative à la succession. 2. Le juge qui est empêché d’agir ou qui cesse d’exercer ses fonctions, y compris parce qu’il est nommé à un autre tribunal, peut néanmoins participer à la décision. Dans ces cas, la procédure est suspendue jusqu’à ce que la preuve de notification soit reçue au greffe. Chaque partie peut demander que les témoins déposent sans prendre connaissance des autres témoignages. L’appelant dispose d’un délai de 15 jours depuis le jugement qui accueille la demande pour permission d’appeler ou de la date où le juge prend acte du dépôt de la déclaration d’appel pour déposer l’attestation concernant la transcription des dépositions au greffe du tribunal et en notifier l’autre partie. Le mineur de 10 ans et plus doit recevoir signification de toute demande relative à la tutelle supplétive. La personne qui a prêté serment peut être interrogée sur les faits dont elle a attesté la véracité; de même celle qui a fait une déclaration écrite peut l’être sur les faits qui y sont mentionnés si l’acte, l’attestation ou la déclaration est réputé, par la loi, fait sous serment. Il peut, s’il l’estime utile, requérir des engagements des parties quant à la poursuite de l’instance ou assujettir celle-ci à certaines conditions. L’échelonnement des paiements ne doit pas excéder une année. (B.O.B., 2004, n° 5bis, p. 3) Note. Les significations ou notifications d’actes judiciaires en provenance d’un État contractant ne peuvent donner lieu au paiement ou au remboursement de taxes ou de frais pour les services de l’État requis. Ces objections doivent être présentées au tribunal dans les cinq jours pour qu’il en décide. Elle peut aussi consister en l’établissement ou la vérification de comptes ou d’autres données ou porter sur la liquidation ou le partage de biens. Le défendeur peut, dans sa défense, se porter demandeur reconventionnel pour faire valoir, contre le demandeur, une réclamation qui résulte de la même source que la demande principale ou qui est connexe à celle-ci. Le défendeur poursuivi suivant le livre II peut demander que la cause soit entendue suivant le présent titre s’il pouvait y agir comme demandeur. Si un nouveau délai est accordé, le greffier en notifie le service. Il peut en tout temps, dans l’intérêt des parties ou de l’une d’elles, suspendre la médiation. Une partie peut, dans les 30 jours après avoir été avisée de la décision de l’arbitre sur sa compétence, demander au tribunal de se prononcer sur la question. Si la demande comporte une conclusion pour partager le patrimoine familial, chaque partie doit joindre au protocole de l’instance un état de ses biens en indiquant ceux qui sont inclus ou non dans le patrimoine. Les propriétaires, s’ils acceptent le rapport de bornage, constatent leur accord dans un écrit qu’ils signent devant l’arpenteur-géomètre et lui demandent de procéder à la pose des bornes, de dresser un procès-verbal d’abornement et de procéder à l’inscription du procès-verbal au registre foncier; le rapport peut y être joint. Il est motivé, à moins qu’il ne renvoie à une ou à des opinions exprimées par les juges. L’huissier est soumis aux conditions et aux restrictions qui régissent le transfert des valeurs mobilières ou l’obtention des titres intermédiés sur des actifs financiers prévues à l’acte constitutif de l’émetteur, à ses règlements ou à l’acte régissant le compte de titres tenu par l’intermédiaire en valeurs mobilières; de même, il est soumis aux conditions et restrictions prévues par une convention à laquelle le débiteur est partie. Il ne peut cependant par la suite instruire l’affaire ou décider d’une demande incidente à celle-ci. Cependant, si la partie justifie de sa diligence et établit que le témoin absent est nécessaire et que son absence n’est due à aucune manoeuvre de sa part, le tribunal peut ajourner l’instruction. Une telle injonction, dite ordonnance de protection, peut être obtenue, notamment dans un contexte de violences, par exemple de violences basées sur une conception de l’honneur. À l’audience, le tribunal explique sommairement aux parties les règles de preuve qu’il est tenu de suivre et la procédure qui lui paraît appropriée et, s’il y a lieu, soulève les règles de prescription applicables. Le tribunal peut ordonner qu’un jugement soit exécuté dans un délai autre que ceux prévus au livre VIII et peut, notamment, autoriser le créancier à l’exécuter avant l’expiration de ce délai, si celui-ci établit dans une déclaration sous serment l’un des faits donnant ouverture à une saisie avant jugement. La présente Convention ne fait pas obstacle, sauf si l’État de destination déclare s’y opposer: La présente Convention ne s’oppose pas à ce que des États contractants s’entendent pour admettre, aux fins de signification ou de notification des actes judiciaires, d’autres voies de transmission que celles prévues par les articles qui précèdent et notamment la communication directe entre leurs autorités respectives. Pour invoquer le privilège de non-contraignabilité, le médiateur doit être accrédité par un organisme reconnu par le ministre de la Justice; en outre, il doit être assujetti à des règles déontologiques et tenu de garantir sa responsabilité civile par une assurance de responsabilité ou au moyen d’une autre sûreté. Il le peut également, même après la date fixée pour l’instruction, si des circonstances exceptionnelles le justifient. L’acte d’intervention est aussi notifié aux autres parties lesquelles, de même que le tiers, disposent d’un délai de 10 jours pour notifier leur opposition. Il peut déterminer des modes spéciaux de preuve et de procédure. Le débiteur profite de ce bénéfice tant qu’il respecte les engagements pris. Si un acte n’est pas conforme à celui déposé au greffe, l’expéditeur peut notifier un nouvel acte, avec ou sans la permission du tribunal selon que la partie qui l’a reçu y a déjà répondu ou non. Il en est ainsi lorsque le dossier de l’appel a été complété par le dépôt de tous les mémoires ou de tous les exposés ou que la Cour d’appel l’ordonne. Si la transcription des notes sténographiques ou le rappel de témoins est nécessaire, les frais de transcription ou d’audition des témoins sont assumés par le ministre de la Justice, à moins que le juge n’en ordonne autrement. Le juge qui prononce la suspension ou l’ajournement demeure saisi du dossier, à moins que le juge en chef ne l’en dessaisisse. Un juge d’appel ou le greffier peut rayer une affaire et reporter l’audience à une date ultérieure. La Cour d’appel peut, sur le vu du dossier, refuser la demande en rejet de l’appel en raison de l’absence de chance raisonnable de succès ou de son caractère abusif. Ce procès-verbal doit être appuyé d’un récépissé donné par celui qui a reçu le document, à moins qu’il n’ait refusé de le donner auquel cas le fait est consigné au procès-verbal. Le délai expire le dernier jour à 24 h 00; celui qui expirerait normalement un samedi ou un jour férié est prolongé au premier jour ouvrable qui suit. L’expert doit faire homologuer son rapport et sa demande d’homologation peut être contestée par tout intéressé. Le témoin ne peut être contraint de divulguer une communication que son conjoint lui aurait faite au cours de leur vie commune. Il le fait si des motifs impérieux commandent de réunir l’appel de ce jugement et celui portant sur la demande de dommages-intérêts additionnels; il détermine alors le temps et les conditions de la suspension. Toutefois, le tribunal peut plutôt autoriser la correction des erreurs que contient le document; les parties peuvent en tout temps, avant qu’une décision ne soit rendue, donner leur accord à l’officier pour qu’il effectue la correction. La partie qui entend soulever le faux notifie au préalable un avis aux autres parties leur demandant de déclarer si elles entendent ou non se servir de l’acte contesté. L’huissier notifie sans délai l’avis au débiteur, aux tiers-saisis, ainsi qu’aux créanciers qui l’ont avisé de leur réclamation ou qui ont publié leur droit sur le bien saisi au registre des droits personnels et réels mobiliers ou au registre foncier et qui ont requis l’inscription de leur adresse à l’égard de ce bien. L’arbitre procède à l’arbitrage suivant la procédure qu’il détermine; il est cependant tenu de veiller au respect des principes de la contradiction et de la proportionnalité. Il ajourne alors l’instruction à une date rapprochée ne pouvant pas excéder trois jours. Il en est de même des actes pour lesquels le Code ou une autre loi prévoit la signification. L’ordonnance portant citation à comparaître est prononcée d’office ou à la suite d’une demande présentée au tribunal, laquelle n’a pas à être notifiée. Les demandes incidentes, telles les demandes en garantie et celles relatives à des dommages-intérêts additionnels en réparation d’un préjudice corporel, doivent être portées devant la juridiction où la demande principale a été introduite. Le tribunal peut autoriser l’ouverture selon les modalités qu’il détermine. La transaction qui termine une affaire est soumise à la Cour d’appel par le greffier afin d’être homologuée et rendue exécutoire. La saisie des biens meubles se pratique par l’huissier sur les lieux où se trouvent les biens. L’huissier qui a la charge de la vente est responsable de la conduite des opérations. Toutes les autres dépenses engagées par une partie sont à sa charge. La décision sur la vérification ou l’homologation des frais de justice donne lieu à exécution suivant les règles de l’exécution provisoire. Dans une procédure non contentieuse, la compétence du tribunal peut être exercée par le greffier spécial. Dans une affaire non contentieuse, la voie de l’appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié. À compter de la notification de l’avis, aucun transfert d’immatriculation ne peut être effectué à moins que la Société ne soit informée par l’huissier qu’une mainlevée a été accordée. Si un règlement à l’amiable intervient, le juge peut, sur demande, homologuer la transaction. La Cour supérieure est investie d’un pouvoir général de contrôle judiciaire sur les tribunaux du Québec autres que la Cour d’appel, sur les organismes publics, sur les personnes morales de droit public ou de droit privé, les sociétés et les associations et les autres groupements sans personnalité juridique. À défaut d’opposition, la Convention entrera en vigueur pour l’État adhérant le premier jour du mois qui suit l’expiration du dernier des délais mentionnés à l’alinéa précédent. Les dépositions et les rapports d’expertise sont conservés par chacune des parties en vue de leur utilisation par l’une ou l’autre dans l’instance en prévision de laquelle la preuve a été constituée. L’énoncé est produit au greffe au plus tard dans les 45 jours qui suivent le dépôt de la déclaration d’appel. L’huissier dépose la déclaration du tiers-saisi au greffe et la notifie au créancier saisissant et au débiteur, lesquels peuvent, dans les 10 jours de la déclaration, la contester. Le juge peut, si les circonstances l’exigent, interroger le mineur ou le majeur inapte hors la présence des parties, après avoir avisé celles-ci. Ils le font en conformité avec le Code, les règlements des tribunaux, les directives des juges en chef ainsi que celles du sous-ministre de la Justice, en tenant compte de l’environnement technologique qui soutient l’activité des tribunaux. Si un juge est dessaisi d’une affaire, ou s’il décède, cesse d’exercer ses fonctions ou est empêché d’agir, le juge en chef peut ordonner que les affaires dont ce juge était saisi soient continuées et terminées par un autre juge ou réinscrites pour instruction, selon leur état. Il en est de même pour le jugement rendu dans une affaire non contentieuse, sauf si la décision ainsi rendue a un caractère définitif. Lors de la conférence de gestion qu’il convoque, d’office ou sur demande, le tribunal procède à un premier examen des questions de fait ou de droit en litige, examine le protocole de l’instance, en discute avec les parties et prend les mesures de gestion appropriées. Le tribunal qui accueille la demande en partage d’un bien indivis peut ordonner soit le partage en nature, soit la vente des biens. Sont admis à assister à l’audience qui se tient à huis clos les avocats et les notaires, leurs stagiaires, les journalistes qui prouvent leur qualité ainsi que, s’agissant d’audiences relatives à l’intégrité et à la capacité d’une personne, les personnes que le tribunal considère aptes à l’aider ou à la rassurer. Il peut aussi, lorsque la saisie de certains biens lui cause un préjudice et si l’huissier l’autorise, remplacer les biens saisis, à moins qu’ils ne soient grevés d’une hypothèque, par d’autres biens dont la vente permettra l’exécution entière du jugement. Faute par la partie ou la personne interrogée de répondre aux questions qui lui sont posées, les faits sur lesquels porte l’interrogatoire sont alors tenus, en ce qui la concerne, pour avérés. La demande en justice peut joindre plusieurs objets et prétentions, pourvu que les conclusions recherchées soient compatibles. L’acte de procédure doit indiquer sa nature, exposer son objet, énoncer les faits qui le justifient, ainsi que les conclusions recherchées. Lorsque la minute ou l’original d’un acte authentique ou d’un registre public a été perdu, détruit ou enlevé, celui qui en détient une copie ou un extrait authentique, ou tout intéressé, peut demander au tribunal d’en permettre ou d’en ordonner le dépôt chez l’officier public qu’il désigne, pour tenir lieu d’original. Les règles en la matière s’interprètent en tenant compte, s’il y a lieu, de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères adoptée par la Conférence des Nations Unies sur l’arbitrage commercial international tenue à New York le 10 juin 1958. Le demandeur assigne le défendeur en justice au moyen d’un avis d’assignation joint à la demande, lequel comprend aussi l’indication des pièces au soutien de la demande et informe le défendeur que ces pièces sont disponibles sur demande. Le débiteur peut toujours renoncer au bénéfice du paiement échelonné par l’acquittement du solde de la somme due. Le tribunal peut en outre, à la demande de l’opposant, condamner à des dommages-intérêts quiconque exerce des représailles contre lui ou menace d’en exercer en raison de son opposition. Dans le cas de créances indéterminées ou non liquidées, l’huissier doit réserver, sur les deniers disponibles, une somme suffisante pour en acquitter le paiement; cette somme est déposée dans un compte en fidéicommis jusqu’à la détermination ou la liquidation, à moins qu’un juge n’en ordonne autrement. Le notaire avise les personnes intéressées de ce dépôt. Le tribunal, s’il considère la demande bien fondée, ordonne la correction du rapport ou encore son retrait, auquel cas il peut permettre une autre expertise. En cas de divergence entre le jugement original et les entrées des registres, le premier prévaut et le juge peut ordonner les corrections nécessaires aux registres, sans formalités. L’expert dont les services ont été retenus par l’une des parties ou qui leur est commun ou qui est commis par le tribunal a pour mission, qu’il agisse dans une affaire contentieuse ou non contentieuse, d’éclairer le tribunal dans sa prise de décision. Si elle est rendue par plusieurs arbitres, elle doit l’être à la majorité des voix; si l’un d’eux refuse ou ne peut signer, les autres en font mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous. Ce décret entre en vigueur dès sa publication à la. Le Code vise à permettre, dans l’intérêt public, la prévention et le règlement des différends et des litiges, par des procédés adéquats, efficients, empreints d’esprit de justice et favorisant la participation des personnes. Dans l’un et l’autre cas, le dossier est transmis à la juridiction compétente si toutes les parties y consentent ou si le tribunal l’ordonne, d’office ou sur demande d’une partie. S’il y a plusieurs défendeurs, mais que seul l’un ou certains d’entre eux ont fait défaut, le demandeur peut procéder d’abord contre les défaillants; en ce cas, il demande l’inscription pour jugement par le tribunal, après en avoir donné avis à tous ceux qui sont parties au protocole de l’instance. Si la valeur du bien faisant l’objet d’une procédure d’exécution est supérieure à 15 000 $, le tribunal peut ordonner le transfert du dossier au tribunal compétent pour une créance de cette valeur afin que la procédure y soit continuée. Outre les extraits pertinents de la preuve joints au mémoire ou à l’exposé et transcrits sur support papier, l’ensemble des dépositions et de la preuve n’est déposé que s’il est disponible sur support technologique.